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Le jugement de Nahimana

Nahimana Ferdinand

Mercredi 28/11/2007, les Juges de la Chambre d’appel du Tribunal de l'ONU ont acquitté le Professeur Ferdinand Nahimana du crime d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de persécution et d’extermination. Mais il reste condamné à 30 ans de prison pour "omission". En savoir plus

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Cas de Nahimana : terrible injustice et peine injustifiée

N’ayant pas commis de crime ni incité à commettre des crimes contre l’humanité Ferdinand NAHIMANA a été condamné à 30 ans de prison 

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I. Introduction

Ferdinand Nahimana, professeur nahimana ferdinand

«Nahimana n’a tué aucune personne ni fait personnellement des déclarations incitant à commettre des crimes»[1].

Cette déclaration de Theodor Meron, juge à la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), tranche avec l’image que certains professionnels de la presse et des maisons d’édition s’appliquent souvent à diffuser et à coller aux accusés comparaissant devant les tribunaux pénaux internationaux. Pour eux, ces tribunaux sont l’arène où «s’affrontent procureurs et criminels»[2].

L’opinion publique ainsi nourrie finit par croire que tout accusé devant le tribunal pénal international est obligatoirement criminel. Le principe de la présomption d’innocence est presque sans objet et n’a pratiquement plus de place dans le débat quand il s’agit surtout des accusés rwandais comparaissant devant le TPIR.

La conséquence de cette situation est telle que quand l’un ou l’autre accusé est condamné à l’emprisonnement à vie, peine maximale prévue par le statut et le règlement de procédure et de preuve de ce tribunal, ou à plusieurs années (même un demi-siècle) personne ne s’en émeut. Cela paraît normal. Or, on oublie que «placée au carrefour de la diplomatie et du droit, la justice internationale n’en demeure pas moins un instrument des puissants. Elle se transforme parfois en une immense loterie, où tel accusé tire le mauvais numéro quand tel autre décroche le ticket gagnant»[3]. Cette «loterie» se joue d’abord au niveau des longues listes sur lesquelles des milliers de personnes (surtout les membres des élites du groupe ethnique vaincu par les armes) sont inscrites. Le procureur, prétextant ne pas pouvoir poursuivre tout le monde, se livre à un jeu de hasard pour déterminer ceux qu’il doit faire arrêter. À voir les personnes traduites devant le TPIR, on est porté à dire qu’il applique sur la longue liste un ruban comportant des carrés troués. Quiconque a le nom paraissant dans ces carrés est accusé de pires crimes contre l’humanité préalablement établis et justifiés dans un acte d’accusation type en ce sens que les différents actes d’accusation délivrés comportent souvent les mêmes accusations pour tout le monde à l’exception des noms des accusés, de leurs lieux de naissance et de résidence, des fonctions supposément ou effectivement occupées au moment des faits allégués. Le bureau du procureur lance alors une campagne médiatique visant à faire croire qu’il détient de célèbres criminels: le cerveau du génocide, l’idéologue de la solution finale, le violeur des femmes, Hitler et ses Goering tropicaux, etc.

Le tapage médiatique soutenu par une pléiade de «blancs menteurs»[4] et de nombreux témoins délateurs à charge savamment préparés par des dizaines d’enquêteurs du procureur, la pression exercée sur le TPIR par les puissances qui ont installé au pouvoir les dirigeants actuels du Rwanda agissent sur certains juges et les empêchent de rendre la justice digne de ce nom. Ces juges n’ont pas toujours le courage de se mettre à l’écart de la politique pour ne dire que le droit. Ils laissent facilement des erreurs de droit prospérer et n’hésitent pas à condamner des innocents à de lourdes peines pour faire plaisir à une certaine presse et à certaines chancelleries occidentales. La condamnation du professeur Ferdinand Nahimana, le 28 novembre 2007, par la Chambre d’appel est un exemple éclairant de cette dérive de la justice pénale internationale.

Docteur en histoire d’une prestigieuse université française (Paris 7), Nahimana a enseigné à l’université nationale de son pays, a été doyen de la faculté des lettres, puis secrétaire général adjoint de cette université. Tout en gardant plusieurs heures d’enseignement, il a successivement dirigé le Centre d’études et de recherches sur la civilisation rwandaise au sein de l’Institut de recherches scientifiques et technologiques (1988-1990) et l’Office rwandais d’information (1990-1992). Dès l’année académique 1992-1993, il a réintégré l’université comme professeur à plein temps et y a évolué jusqu’au 6 avril 1994, date de l’assassinat du président Juvénal Habyarimana, suivi de massacres à grande échelle et du génocide. Après cet assassinat, il a eu la vie sauve parce qu’il s’est réfugié à l’ambassade de France à Kigali, dès le 7 avril 1994. En effet, un message envoyé ce 7 avril par le commandement militaire du Front patriotique rwandais (FPR) à un de ses commandos installés dans la capitale, donnait l’ordre de repérer son domicile et de le tuer[5].

En planifiant et en ordonnant cette élimination, le FPR savait que Nahimana était désigné comme Ministre au sein du gouvernement de transition à base élargie prévu par l’accord signé à Arusha le 4 août 1993[6]. Même s’il ne s’est pas opposé à cette nomination, ce front l’a toujours considéré comme son farouche opposant. En effet, quand il l’a approché pour le recruter, après le déclenchement de la guerre en 1990, il a refusé d’adhérer à son idéologie et à ses visées guerrières[7]. Du temps où il était directeur de l’Office rwandais d’information, il a utilisé les médias gouvernementaux pour dénoncer les attaques meurtrières contre la population des préfectures de Byumba et Ruhengeri dans le nord du Rwanda. Il a écrit plusieurs articles dans lesquels il a présenté ce front comme l’ennemi numéro 1 de la paix et de la démocratie[8]. Dans son livre, Le Rwanda: les virages ratés, rédigé dans sa cellule de la prison du TPIR à Arusha en Tanzanie et publié en juin 2007, Nahimana présente le général Paul Kagame, actuel président du Rwanda, comme l’homme qui, avec plusieurs responsables politiques et militaires du FPR, a planifié et déclenché le génocide rwandais. Il reproche à certains pays occidentaux, notamment: les États-Unis, la Grande Bretagne, la Belgique et l’Allemagne, de soutenir ce grand criminel, ce grand terroriste qui est déjà accusé et recherché par la justice française et espagnole. Il ne serait donc pas impossible ni étonnant que des pressions aient été exercées sur certains juges du TPIR pour qu’ils le maintiennent en prison en lui infligeant une peine très lourde afin qu’il ne puisse pas déranger le régime actuel de Kigali et ses sponsors.

Alors qu’il a été reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation en tant qu’auteur, la Chambre d’appel l’a condamné à 30 ans de prison. Pour décider ainsi, elle a recouru au témoignage d’Alison Des Forges, témoin expert qui a été transformé en témoin des faits en violation du règlement de procédure et de preuve du TPIR. L’analyse de la déposition de ce «témoin expert» fait ressortir la dérive de la justice pénale internationale dans toutes ses dimensions. Elle permet de soutenir que tous les accusés devant les tribunaux pénaux internationaux ne sont pas des criminels et que tous les innocents qui y sont traduits ne sont pas acquittés et libérés. Presque tous sont lourdement condamnés à cause du tapage médiatique qui a entouré leur arrestation, à cause du poids des accusateurs nationaux et internationaux qui ont voulu et/ou ont occasionné cette arrestation, à cause des intérêts politiques que celle-ci permet de sauvegarder ou de faire prospérer. Tout indique que tous les actes posés en matière de procès et de jugements au TPIR relèvent d’une inspiration politiquement stratégique.

II.    Bref rappel de la procédure

Le professeur Ferdinand Nahimana a été arrêté au Cameroun, en mars 1996, où il était exilé avec toute sa famille. Il a été transféré au Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha - Tanzanie, le 23 janvier 1997. Le 15 novembre 1999, la Chambre de première instance a enfin accepté l’acte d’accusation que le procureur venait d’amender pour la cinquième fois depuis juin 1996.

Cet acte d’accusation contenait 7 chefs d’accusation, à savoir: a) entente en vue de commettre le génocide (art. 6.1 du statut du TPIR), b) génocide (art. 6.1 du statut), c) incitation directe et publique à commettre le génocide (art. 6.1 et 6.3 du statut), d) complicité dans le génocide (art. 6.1 du statut), e) crime contre l’humanité: persécution (art. 6.1 et 6.3 du statut), f) crime contre l’humanité: extermination (art. 6.1 du statut), g) crime contre l’humanité: assassinat (art. 6.1 du statut).

Le 3 décembre 2003, la Chambre de première instance a déclaré Nahimana coupable de: a) entente en vue de commettre le génocide (art. 6.1 du statut du TPIR), b) génocide (art. 6.1 du statut), c) incitation directe et publique à commettre le génocide (art. 6.1 et 6.3 du statut), d) crime contre l’humanité: persécution (art. 6.1 et 6.3 du statut), e) crime contre l’humanité: extermination (art. 6(1) du statut). Il a été déclaré non coupable de: a) complicité dans le génocide, b) assassinat.

Le 28 novembre 2007, la Chambre d’appel a annulé toutes les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance, le 3 décembre 2003, à l’encontre de Nahimana en tant qu’auteur (article 6.1 du statut du TPIR). Il s’agit des crimes très graves suivants: a) entente en vue de commettre le génocide, b) génocide, c) incitation directe et publique à commettre le génocide, d) persécution, e) extermination. Elle a confirmé, en vertu de l’article 6.3 du statut du TPIR, les «déclarations de culpabilité prononcées à son encontre «seulement à raison des émissions de la radio RTLM postérieures au 6 avril 1994» pour: a) le crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide, b) le crime de persécution constitutive de crime contre l’humanité (le juge Theodor Meron étant en désaccord). Selon l’arrêt de la Chambre d’appel, ces deux crimes ont été commis par les journalistes de la radio RTLM au cours de la période du 6 avril au mois de juillet 1994.

III. Fondement de la déclaration de culpabilité: contrôle sur la radio RTLM après le 6 avril 1994

Pour confirmer la culpabilité de Nahimana en ce qui concerne les crimes d’incitation et de persécution, du fait qu’il aurait disposé d’un pouvoir de contrôle sur la RTLM après le 6 avril 1994, la Chambre d’appel s’est appuyée sur deux dépositions:

· celle du témoin expert Alison Des Forges selon laquelle Nahimana serait intervenu auprès des journalistes de la RTLM et aurait fait cesser, vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1994, les émissions attaquant le Général Dallaire, de nationalité canadienne, commandant de la force onusienne au Rwanda;

· celle du témoin des faits Philippe Dahinden selon laquelle Nahimana et Barayagwiza lui auraient dit, le 15 juin 1994, à Genève, «que la RTLM avait été, était en train ou était sur le point d’être transférée à Gisenyi, et ce moins d’une vingtaine de jours avant son transfert effectif»[9].

L’analyse de ces deux dépositions montre qu’elles ne devaient pas fonder la déclaration de la Chambre de première instance selon laquelle Nahimana a disposé d’un pouvoir de contrôle sur la RTLM après le 6 avril 1994[10]. En la confirmant, la Chambre d’appel a commis de graves erreurs de raisonnement qui ont occasionné un véritable déni de justice à l’encontre de Nahimana.

1. Prétendue intervention auprès de la RTLM pour mettre un terme aux attaques contre la MINUAR et le Général Dallaire

Sur ce point, la Chambre d’appel n’avait qu’une seule décision à prendre: invalider la déclaration de la Chambre de première instance. En effet, les juges d’appel ont d’abord noté que «La Chambre de première instance a conclu aux paragraphes 565, 568 et 972 du Jugement que l’Appelant Nahimana était intervenu fin juin ou début juillet 1994 pour mettre un terme à la diffusion par la RTLM d’attaques dirigées contre le Général Dallaire et la MINUAR ». Ils ont ensuite observé «que ces conclusions reposent exclusivement sur le rapport et la déposition du Témoin expert Des Forges, selon lesquels l’Ambassadeur français Yannick Gérard[11] aurait dit à l’Appelant vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 1994 que les émissions de la RTLM attaquant le Général Dallaire et la MINUAR devaient cesser, l’Appelant ayant alors promis d’intervenir auprès des journalistes de la RTLM et les attaques en question ayant pris fin peu après»[12].

Du fait que ces conclusions reposent exclusivement sur le rapport et la déposition du témoin expert Des Forges, la Chambre d’appel devait les invalider. En effet, elle a reconnu, au paragraphe 509 de son arrêt du 28 novembre 2007, que le témoin expert ne peut pas se substituer aux témoins des faits. Dès lors, elle devait d’office assurer le respect de ce principe en rejetant la partie concernée de la déposition de Madame Des Forges[13].

Mais, au lieu d’agir ainsi, la Chambre d’appel a cherché à suppléer à la faiblesse de l’argument de la Chambre de première instance en indiquant, par la note 1904 de bas de page de l’arrêt, que «contrairement à ce que semble affirmer le paragraphe 543 du Jugement, le Témoin expert Des Forges ne s’appuie pas uniquement sur un entretien qu’elle aurait eu le 28 février 2000 avec M. Jean-Christophe Belliard du Ministère français des Affaires étrangères. Dans son rapport, le Témoin Des Forges évoque également un compte rendu de presse daté du 7 juillet 2002 écrit par Mme Anne Chaon».

Il n’est pas compréhensible que la Chambre d’appel ait cherché à condamner Nahimana du moment où, comme l’ambassadeur français Yannick Gérard l’aurait affirmé, il serait intervenu non pas pour inciter les journalistes à poursuivre leurs émissions contre le général Dallaire et la MINUAR mais pour les faire cesser.

De plus, il ressort du jugement de la Chambre de première instance et de l’arrêt de la Chambre d’appel que le procureur du TPIR et ses témoins n’ont apporté aucune preuve attestant que le professeur Nahimana serait allé à la RTLM à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1994 et aurait donné des ordres aux journalistes de cette radio. Or, à défaut d’une telle preuve, aucun juge raisonnable ne pourrait conclure à la condamnation de Nahimana pour les émissions incriminées de la RTLM de la fin du mois de juin ou du début de juillet 1994.

Il faut préciser que le téléphone interurbain ne fonctionnait pas à cette époque. Se trouvant à Gisenyi, à l’extrême nord-ouest du Rwanda, Nahimana ne pouvait pas se rendre à Kigali où les combats faisaient rage à cette période. Cette ville où la RTLM était installée est tombée au cours de la nuit du 4 au 5 juillet 1994. Les journalistes de cette radio, tout comme des milliers de citoyens qui avaient continué à résister aux assauts meurtriers du FPR, ont quitté Kigali cette même nuit, mettant fin à toutes les émissions qu’ils animaient depuis la reprise de la guerre, le 6 avril 1994. L’arrêt de ces émissions est donc le fait de la prise de la capitale par le FPR et non pas celui d’un quelconque ordre qu’aurait donné Nahimana.

La Chambre d’appel soutient qu’elle a conclu à la condamnation de Nahimana parce que d’une part, elle a considéré qu’il «a renoncé à soulever une objection à l’égard de la recevabilité de [la …] partie du rapport et de la déposition du Témoin expert Des Forges» relatant l’échange téléphonique entre l’ancien personnel diplomatique français de la Turquoise et Alison Des Forges[14].

D’autre part, par la note 1906 de bas de page de l’arrêt du 28 novembre 2007, cette Chambre affirme que: «Le Mémoire d’appel de Nahimana ne fait référence à aucune objection spécifique lors du procès. La Chambre d’appel note que l’Appelant Nahimana a, par voie de requête, formulé une objection générale sur l’étendue de la déposition du Témoin expert Des Forges (voir Motion to Restrict the Testimony of Alison Desforges [sic] to Matters Requiring Expert Evidence, 10 mai 2002), mais cette requête ne soulevait aucune objection spécifique quant à cet aspect du rapport du Témoin expert Des Forges et était antérieure à la déposition du témoin sur le sujet».

1.1. Nahimana a soulevé des objections à l’égard de la recevabilité de la partie du rapport et de la déposition du témoin expert Des Forges relative à la prétendue intervention auprès de la RTLM pour faire cesser les attaques contre Dallaire et la MINUAR

De façon spécifique, dans sa requête écrite du 10 mai 2002, Nahimana a soulevé l’objection portant sur toute information détenue par un ou plusieurs témoins des faits que le témoin expert Des Forges pourrait être amené à déposer devant la Chambre de première instance en lieu et place des témoins des faits[15].

Cette objection concernait de façon particulière les témoins des faits Anne Chaon (AFI) et Jean-Christophe Belliard (AZZC) desquels le témoin expert Des Forges a déclaré avoir obtenu des informations qu’il a utilisées durant sa déposition du 23 mai 2002 devant la Chambre de première instance I du TPIR.

Au paragraphe 496 de son Mémoire d’appel, Nahimana a référé à la décision du 26 juin 2001 par laquelle la Chambre de première instance I a «refusé l’audition du Témoin AFI, en raison du caractère indirect de son témoignage». Quand la Chambre d’appel a cherché à suppléer à la faiblesse de l’argument de la Chambre de première instance en référant à Mme Anne Chaon, elle ne s’est pas rendue compte que celle-ci était bel et bien le Témoin AFI, présenté par le procureur et refusé par la Chambre de première instance I, le 26 juin 2001.

De plus, s’étant refusé d’examiner l’annexe II intitulé «Détails de la procédure concernant l’allégation selon laquelle l’Appelant serait intervenu auprès des journalistes de la RTLM fin juin ou début juillet 1994 (Jugement §§563-565-568-972)», joint au Mémoire d’appel de Nahimana (et la note 55 de bas de page de ce Mémoire y réfère), la Chambre d’appel n’a pas pu remarquer que Mme Anne Chaon (AFI) a figuré sur la liste des témoins à charge du procureur, puis retirée de cette liste par celui-ci; de nouveau ramenée sur la liste du procureur, mais refusée à plusieurs reprises par la Chambre de première instance I[16]. Celle-ci l’a refusé pour la dernière fois en même temps que le témoin AZZC (Belliard), les 9 et 13 mai 2003[17].

Enfin, contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 830 et dans la note 1906 de bas de page de l’Arrêt rendu le 28 novembre 2007, Nahimana a fait objection, le 23 mai 2002, par la voix de son avocate Diana Ellis QC, au cours de la déposition du témoin expert Des Forges lorsque le procureur a tenté de l’utiliser et de le faire témoigner en lieu et place des témoins dits des faits, Anne Chaon et Jean-Christophe Belliard, qu’il n’a pas réussi à faire auditionner devant la Chambre de première instance. En substance, Maître Diana Ellis s’est exprimée en ces termes: «Je ne m'objecte pas, parce que je me suis exprimée auparavant là-dessus. Mais je voudrais que le procès-verbal reflète qu'il y a quelque chose tout à fait erroné, dans un système qui permet à un témoin qui n'a pas été autorisé à être cité par le Procureur, et dont les déclarations semblent maintenant reflétées par un autre témoin, et si la procédure doit se poursuivre de cette manière, nous ne l'acceptons pas. Mais … Et je pense que ceci doit être reflété dans le procès-verbal»[18].

Cette objection a été comprise et notée par la Présidente de la Chambre de première instance, Madame Navanethem Pillay, qui a tenu à préciser qu’elle s’étendait à toutes «les allégations d'un témoin, ou des personnes qui ont été vues par le docteur Des Forges» mais que la Défense n’était pas en mesure de contre-interroger. Elle l’a exprimé clairement comme suit: «À ce stade, également, Maître Ellis, nous notons votre objection à l'introduction de cet élément de preuve. Et, bien entendu, vous avez exprimé des objections similaires dans la mesure où vous avez dit que vous n'êtes pas en mesure de contre-interroger ou de vérifier les allégations d'un témoin, ou des personnes qui ont été vues par le docteur Des Forges. Nous allons en prendre note et nous le garderons à l'esprit, lors du stade de l'appréciation des éléments de preuve»[19].

Il est clair que ceci concernait à la fois les témoins Anne Chaon (AFI) et Jean-Christophe Belliard (AZZC), personnes qui ont été vues et/ou entendues par Des Forges mais que la Défense n’a pas été en mesure de contre-interroger. Le procureur a bien compris le poids, la signification et l’étendue de la déclaration de la Présidente de la Chambre de première instance. Voilà pourquoi il a tenté, par une nouvelle requête déposée le 24 avril 2003, de faire comparaître les deux témoins[20].

Par sa décision du 9 mai 2003, la Chambre de première instance a rejeté la demande du procureur pour les motifs suivants:

· En rapport avec Jean-Christophe Belliard (AZZC): «La Chambre ne voit pas de raison d’appeler ce témoin en vertu de l’article 98 et ne trouve pas que le faire comparaître est essentiel pour la découverte de la vérité»[21].

· En rapport avec Anne Chaon (AFI): «Quand bien même vouloir réfuter les éléments de preuve selon lesquels Nahimana n’a pas parlé de la RTLM avec les officiels de l’Opération Turquoise, demeure une préoccupation, ce n’est pas aussi pertinent et ne pourrait en aucun cas établir que Nahimana a exercé un contrôle effectif sur la RTLM. La Chambre réfère à sa décision sur la requête orale déposée par le procureur demandant d’amender la liste de ses témoins tels qu’il les avait sélectionnés le 26 juin 2001. Cette décision stipule que le témoignage du témoin AFI “est principalement une preuve indirecte et paraît être d’une valeur limitée pour la Chambre”»[22]

Dans sa décision du 13 mai 2003, la Chambre de première instance a de nouveau repris textuellement les mêmes motifs pour rejeter la requête du procureur de faire auditionner les témoins Anne Chaon (AFI) et Jean-Christophe Belliard (AZZC)[23].

Face à cet ensemble d’éléments, la Chambre d’appel aurait dû déclarer que la Chambre de première instance, après s’être ainsi prononcée, a versé dans l’erreur en concluant «aux paragraphes 565, 568 et 972 du Jugement que l’Appelant Nahimana était intervenu fin juin ou début juillet 1994 pour mettre un terme à la diffusion par la RTLM d’attaques dirigées contre le Général Dallaire et la MINUAR».

La Chambre d’appel aurait dû également considérer que la Chambre de première instance, dans ses décisions des 9 et 13 mai 2003, a clairement statué que la déposition selon laquelle Nahimana aurait promis aux responsables de l’Opération Turquoise de faire cesser les émissions attaquant le Général Dallaire et la MINUAR ne suffit pas pour prouver l’existence du pouvoir de contrôle effectif sur la RTLM après le 6 avril 1994.

Enfin, la Chambre d’appel n’aurait pas dû commettre l’erreur d’affirmer que Nahimana n’a pas soulevé d’objection au cours de la déposition du témoin expert Des Forges alors que la juge Pillay, présidente de la Chambre de première instance, l’a clairement enregistrée et a promis de la garder «à l’esprit, lors du stade de l'appréciation des éléments de preuve».

1.2. Mesures à prendre dans l’intérêt de la justice

Dans l’intérêt de la justice, les juges de la Chambre d’appel ont le pouvoir inhérent et le devoir, même s’ils ne sont pas sollicités par voie de requête, de corriger les erreurs qu’ils ont commises et qui ont entraîné un déni de justice. Dans le cas de Nahimana, ils doivent prendre acte que le témoin expert Alison Des Forges a été transformé en témoin des faits en lieu et place des témoins dits des faits Anne Chaon (AFI) et Jean-Christophe Belliard (AZZC) que la Chambre de première instance a refusé d’entendre pour les raisons déjà évoquées. Elle doit prendre également acte que Nahimana a fait l’objection par sa requête du 10 mai 2002 et lors de la déposition du témoin expert Des Forges, le 23 mai 2002.

En conséquence, la Chambre d’appel doit annuler toute déclaration de culpabilité basée sur ces témoins. Ainsi, elle doit invalider sa conclusion selon laquelle Nahimana «avait la capacité matérielle de prévenir ou de punir la diffusion de propos criminels par la RTLM même après le 6 avril 1994»[24].

2. Déposition du témoin Philippe Dahinden

L’analyse objective du procès de Nahimana montre que la Chambre d’appel ne devait pas considérer la déposition de Dahinden comme élément de preuve de l’existence du «pouvoir de contrôle après le 6 avril 1994» qu’aurait détenu l’accusé sur les journalistes et le personnel de la RTLM.

En effet, la Chambre d’appel a estimé, dans le cas de Jean Bosco Barayagwiza, «que les propos tenus lors de l’entretien avec le Témoin Dahinden, concernant le déménagement de la RTLM et la boutade sur la concurrence entre la RTLM et le projet radiophonique de ce témoin, ne pouvaient suffire à démontrer que l’Appelant continuait à exercer un contrôle effectif sur la RTLM après le 6 avril 1994»[25].

Au risque de commettre l’injustice, la Chambre d’appel ne pouvait pas avoir cette position claire en ce qui concerne Jean Bosco Barayagwiza, coaccusé de Nahimana, et considérer la même déposition du témoin Dahinden comme élément prouvant que Nahimana «continuait à exercer un contrôle effectif sur la RTLM après le 6 avril 1994» alors que Dahinden a affirmé qu’il s’est entretenu ensemble, au même moment et sur les mêmes sujets, avec Nahimana et Barayagwiza.

La Chambre d’appel elle-même a constaté «que le Témoin Dahinden a signalé que les Appelants Nahimana et Barayagwiza lui avaient, à la date du 15 juin 1994, tous deux “confirmé qu’elle [la RTLM] avait été ou qu’elle était sur le point d’être transférée”»[26]. En effet, au cours de sa déposition, Dahinden s’est exactement exprimé en ces termes: «J'ai demandé si la radio fonctionnait toujours -puisqu'elle avait été bombardée- qu'est-ce qu'il en était, est-ce que... Et là, et Ferdinand Nahimana et Jean-Bosco Barayagwiza m'ont confirmé qu'elle avait été ou qu'elle était sur le point d'être transférée -je ne me rappelle plus exactement- mais, je pense qu'ils m'ont dit qu'elle était en train d'être transférée de Kigali à Gisenyi»[27].

2.1. Mesures à prendre dans l’intérêt de la justice

Ayant déjà estimé, dans le cas de Jean Bosco Barayagwiza, «que les propos tenus lors de l’entretien avec le Témoin Dahinden, concernant le déménagement de la RTLM et la boutade sur la concurrence entre la RTLM et le projet radiophonique de ce témoin, ne pouvaient suffire à démontrer que l’Appelant continuait à exercer un contrôle effectif sur la RTLM après le 6 avril 1994»[28], la Chambre d’appel doit tirer la même conclusion en ce qui concerne Ferdinand Nahimana. Ne pas le faire reviendrait à continuer à nier à la justice internationale la capacité de rendre une justice équitable et d’acquitter les innocents.

IV. La peine

Au paragraphe 1052 de son arrêt du 28 novembre 2007, la Chambre d’appel a pris la décision de déterminer elle-même une nouvelle peine à la suite de l’annulation de plusieurs déclarations de culpabilité prononcées contre Nahimana par la Chambre de première instance, le 3 décembre 2003. Cependant, elle ne s’est pas conformée à l’article 87C du règlement de procédure et de preuve qui dispose que: «Si la Chambre de première instance déclare l’accusé coupable d’un ou de plusieurs des chefs visés dans l’acte d’accusation, elle fixe la peine à infliger pour chaque déclaration de culpabilité». Elle a tout simplement décidé que: «En tenant compte de la peine prononcée par la Chambre de première instance et de l’annulation de certaines déclarations de culpabilité dans le présent arrêt, la Chambre d’appel estime qu’il y a lieu de réduire la peine de l’Appelant Nahimana à une peine d’emprisonnement de 30 ans, le Juge Meron étant en désaccord avec cette peine»[29].

Le raisonnement de la Chambre d’appel est totalement vicié. D’une part, le fait qu’il y a eu plusieurs annulations de déclarations de culpabilités dans l’arrêt du 28 novembre 2007 n’exonère pas la Chambre d’appel d’indiquer à Nahimana les critères suivis pour décider que les deux déclarations de culpabilité confirmées contre lui sur la base de l’article 6.3 du statut, seulement à raison des émissions de la RTLM postérieures au 6 avril 1994, devraient être sanctionnées par une peine d’emprisonnement aussi lourde: 30 ans.

D’autre part, comme cela a été vu déjà, toutes les 5 déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance sur la base de l’article 6.1 du statut du TPIR (auteur du crime) ont été annulées par la Chambre d’appel. Elle a uniquement confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre lui sur la base de l’article 6.3 du statut (responsable hiérarchique de l’auteur du crime), seulement à raison des émissions de la RTLM postérieures au 6 avril 1994, pour incitation directe et publique à commettre le génocide et pour persécution constitutive de crime contre l’humanité.

Face à cette nouvelle situation, la Chambre d’appel ne pouvait pas parler de réduction de la peine infligée à Nahimana par la Chambre de première instance. En effet, si le 3 décembre 2003 la Chambre de première instance avait fixé la peine pour chaque déclaration de culpabilité, il aurait été raisonnable pour la Chambre d’appel, après avoir considéré les peines infligées par la Chambre de première instance pour les deux déclarations de culpabilité confirmées, de décider de réduire l’une ou l’autre peine ou toutes les deux à la fois. Comme la Chambre de première instance n’a pas ainsi agi, la Chambre d’appel n’avait pas de base pour réduire la peine, celle infligée: 1) pour incitation directe et publique à commettre le génocide, 2) pour persécution constitutive de crime contre l’humanité.

N’étant pas normalement compétente pour fixer la peine, la Chambre d’appel devait renvoyer l’affaire à la Chambre de première instance afin qu’elle détermine les peines, comme le veut l’article 87C du règlement de procédure et de preuve du TPIR, à infliger à Nahimana pour chacune des deux déclarations de culpabilité confirmées[30]. Cette Chambre devait également décider, comme l’exige l’Article 101C du même règlement, si ces peines «doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues».

L’obstination à ne pas respecter ces articles du règlement a conduit la Chambre d’appel à la distribution arbitraire des peines. Ce qui a été source d’injustice. En effet, on ne comprend pas comment:

-       Hassan Ngeze contre lequel la Chambre d’appel a confirmé 3 déclarations de culpabilité comme auteur du génocide, extermination et incitation directe et publique à commettre le génocide[31] a été condamné à la peine d’emprisonnement de 35 ans;

-       Jean Bosco Barayagwiza contre lequel la Chambre d’appel a maintenu 3 déclarations de culpabilité comme auteur du génocide, extermination et persécution[32] a écopé d’une peine d’emprisonnement de 32 ans[33];

-       et que Nahimana contre lequel la Chambre d’appel n’a maintenu que 2 déclarations de culpabilité prononcées «sur la base de l’article 6(3) du statut, mais seulement à raison des émissions de la RTLM postérieures au 6 avril 1994, pour les crimes d’incitation directe et publique à commettre le génocide et, le Juge Meron étant en désaccord, de persécution»[34] a été condamné à la peine d’emprisonnement de 30 ans[35].

La différence de gravité de crimes retenus, la différence entre les crimes qui tombent sous l’article 6.1 du statut du TPIR et ceux qui tombent sous l’article 6.3 de ce même statut doivent normalement se refléter au niveau des peines prononcées. Or, dans le cas de Nahimana, la différence entre ces deux types de crimes ne se voit pas au niveau de la sentence. Sa peine est aussi lourde que celle de ceux qui sont condamnés pour les crimes prévus à l’article 6.1.

S’il n’y a pas eu volonté de condamner pour condamner, ce constat reste toutefois une preuve indiscutable de ce qu’il y a eu erreur de raisonnement de la part de la Chambre d’appel lors de la détermination de la peine à l’encontre de Nahimana. Conscient de l’existence de cette erreur, le Juge Theodor Meron a tenu à se dissocier de ses collègues et a refusé d’entériner la lourde peine ainsi imposée[36].

V.    Conclusion

Au lancement de l’acte d’accusation et lors de la première comparution de Nahimana devant les juges du TPIR, le procureur a exhibé une longue liste de témoins à charge et a parlé de milliers de pièces à conviction. Au dernier stade du procès, les juges de la Chambre d’appel n’ont retenu que deux témoins: Alison Des Forges (Américaine) et Philippe Dahinden (Suisse), qui n’ont pas été au Rwanda au cours de la guerre et des massacres d’avril à juillet 1994. N’ayant pas vu eux-mêmes ces événements et n’ayant pas suivi leur déroulement sur le terrain, ces deux témoins n’ont produit aucune preuve matérielle irréfutable à charge contre Nahimana. Ils ont tout simplement émis contre lui une opinion selon laquelle il aurait exercé un pouvoir de contrôle sur la radio RTLM après le 6 avril 1994.

Des questions se posent: pourquoi la Chambre d’appel a-t-elle fondé la condamnation de Nahimana sur les déclarations très contestables, sur le plan du droit pénal, de ces deux témoins non Rwandais, n’ayant pas été témoins directs du fonctionnement de la RTLM pendant la guerre et le génocide de 1994? Pourquoi, après avoir acquitté Nahimana de très graves crimes contre l’humanité dont il avait été condamné en première instance en tant qu’auteur[37], la Chambre d’appel l’a-t-elle condamné à 30 ans de prison pour les crimes d’autrui, c’est-à-dire les journalistes de la RTLM, sur simple opinion, voir délation, de Des Forges et Dahinden?

Quand on sait que Des Forges a, lors de sa déposition, mentionné un diplomate français, Jean-Christophe Belliard qui lui aurait dit au téléphone, le 28 février 2000[38], que l’ambassadeur Yannick Gérard lui aurait dit que Nahimana lui aurait promis de mettre fin aux émissions de la RTLM attaquant Dallaire et la MINUAR, on comprend difficilement comment la Chambre d’appel a pu se fonder sur un tel récit pour condamner un homme. Et encore, à une si lourde peine.

Il ne faut pas se voiler la face: cette condamnation est visiblement politique; elle n’est pas pénale. Au nom de quel principe les juges de cette Chambre peuvent-ils justifier qu’un homme qui n’a tué personne, qui n’a jamais tenu des propos incitant aux tueries ou à d’autres violences[39], soit condamné à 30 ans de prison tout simplement parce qu’Alison Des Forges a prétendu, sur la base d’une hypothétique conversation téléphonique, qu’il serait intervenu auprès de la RTLM pour faire cesser les émissions attaquant le général Dallaire et la MINUAR à la fin du mois de juin ou en début de juillet 1994? Il faut noter que les accusateurs et les juges de Nahimana ne disent pas ici qu’il serait intervenu pour inciter les journalistes de la RTLM à la violence médiatique contre le général Dallaire et la MINUAR, mais pour faire cesser les attaques contre eux. Dans ce cas, il aurait alors été condamné pour assistance à personne en danger, pour avoir fait ce que le général Dallaire qui disposait des moyens de la communauté internationale et le Ministre français Bernard Kouchner avec la puissance de son pays, n’ont pas fait: empêcher les journalistes de la RTLM de poursuivre des émissions incitant à la haine et aux massacres.

En effet, le général Dallaire, circulant dans son véhicule blanc blindé de l’ONU, est passé à plusieurs reprises devant les studios de la RTLM pendant le génocide de 1994. Alors qu’il était toujours escorté par des militaires lourdement armés, il n’a interdit à aucun journaliste de cette radio de poursuivre les émissions aujourd’hui incriminées. Au contraire, il a sollicité la collaboration de la RTLM pour faire connaître à la population rwandaise l’action de la MINUAR en sa faveur. Le 30 mai 1994, il a même rencontré le journaliste phare de cette radio, Habimana Kantano qui lui a fait des reproches et lui «a fait comprendre que son ethnie préférée appelée Inyenzi-Inkotanyi, des Tutsi, finira par disparaître de la planète» si le FPR ne met pas fin à la guerre. Content d’avoir discuté avec Dallaire accompagné d’un officier sénégalais casque bleu de la MINUAR, Kantano a rapporté l’événement aux auditeurs de la RTLM[40].

Quant à Bernard Kouchner, il s’est contenté d’utiliser les antennes de la RTLM pour s’adresser aux «tueurs hutus». D’après Pierre Péan, Kouchner a posé, ce samedi 14 mai 1994, «un acte d’un rare courage en allant» aux studios de la RTLM à Kigali[41]. Mais, pourquoi n’a-t-il pas saisi cette occasion pour demander aux journalistes de cette radio, dans un style direct et face-à-face, de cesser les émissions appelant à la haine et aux massacres? Il se contentera de dire, en 2004: «Nous étions entourés par les génocideurs et nous les insultions. Ce fameux journaliste belge inculpé de génocide était là. Nous l’avions échappé belle, ce jour-là»[42].

Comment comprendre que de si hautes personnalités, puissantes, aient été en contact direct avec les journalistes de la RTLM, qu’elles n’aient rien fait contre eux ni contre leurs émissions, et qu’un tribunal de l’ONU condamne Nahimana à 30 ans de prison parce qu’il aurait fait cesser, fin juin ou début juillet 1994, les émissions de la RTLM attaquant le général Dallaire et la MINUAR?

Fermer les yeux devant une telle sentence, ignorer un tel déni de justice, garder le silence devant la souffrance que Nahimana et sa famille endurent, c’est être complice de l’injustice commise et entretenue par le TPIR, tribunal pénal international mis en place par l’ONU[43].

 

 

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[1] Chambre d’Appel du TPIR, Arrêt du 28 novembre 2007, Opinion dissidente du Juge Theodor Meron, paragraphe 22:

“Nahimana did not personally kill anyone and did not personally make statements that constituted incitement”.

[2] Voir le texte de la page 4 de la couverture du livre de Stéphanie Maupas. Juges, bourreaux, victimes. Voyage dans les prétoires de la justice internationale. Paris, Editions «Autrement Frontières», 2008.

[3] Stéphanie Maupas. Juges, bourreaux, victimes. Voyage dans les prétoires de la justice internationale, p.6.

[4] L’expression est de Pierre Péan, dans Noires Fureurs, blancs menteurs: Rwanda 1990-1994, Paris, Mille et une nuits, 2005.

[5] Ce message a été capté par les services de l’armée rwandaise. Le procureur du TPIR en a pris connaissance et possession grâce à un de ses témoins, aujourd’hui en prison en Belgique. Il n’a pas communiqué cette importante information à Nahimana pendant son procès.

[6] Ce gouvernement qui aurait dû entrer en fonction le 5 janvier 1994, n’a finalement pas été mis en place, notamment à cause de l’assassinat du président Habyarimana par le FPR, le 6 avril 1994.

[7] Voir dans Gaspard Musabyimana. La vraie nature du FPR/APR. D’Ouganda en Rwanda. Paris, L’Harmattan, 2003.

[8] Voir par exemple dans «Le Rwanda: problèmes actuels et solutions». (21 février 1993).

[9] Para. 828 de l’arrêt du 28 novembre 2007.

[10] Para 568 du jugement rendu par la Chambre de première instance, le 3 décembre 2003.

[11] Yannick Gérard était le responsable politique et diplomatique de l’Opération Turquoise qui s’est installée à Goma - Zaïre, en juin 1994, avec la mission de créer au Rwanda une zone humanitaire sûre dans laquelle des centaines de milliers de déplacés de guerre devaient être accueillis et protégés. Avant d’être nommé à ce poste, Yannick Gérard a été ambassadeur de France à Kampala – Uganda. Son collaborateur Jean-Christophe Belliard était diplomate à l’ambassade de France à Dar-es-Salaam – Tanzanie. D’aucuns disent que ces deux diplomates étaient très acquis à la cause du FPR, que le premier était devenu l’ami personnel du président ougandais Yoweri Museveni, parrain incontesté des chefs militaires de ce front, surtout du général Paul Kagame, actuel président du Rwanda.

[12] Para. 829 de l’arrêt du 28 novembre 2007.

[13] La Chambre d’appel a ainsi agi à l’encontre du témoin expert Jean Pierre Chrétien, voir paragr. 509 de l’arrêt du 28 novembre 2007.

[14] Paragraphe 830 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[15] La requête a été faite en anglais. Le passage cité se lit comme suit: “9(i): Information based on work of witnesses, scheduled by the Prosecutor to be called in the trial, who are no longer to be relied upon by the Prosecutor, either because they have decided not to call them or because the Trial Chamber has ruled that they cannot be called”.

[16] Voir para. 738 de l’Arrêt de la Chambre d’Appel du 28 novembre 2007, surtout la note 1735 de bas de page de cet arrêt.

[17] «Decision of 9 May 2003 on Prosecutor’s application for rebutall witnesses as corrected according to the order of 13 May 2003».

[18] Compte-rendu de l’audience du 23 mai 2002, pp. 269-270.

[19] Idem, pp. 270-271.

[20] Il s’agit de la requête écrite intitulée: «Prosecutor’s application for rebutall witnesses».

[21] C’est une traduction libre de: “The Chamber sees no reason to call this witness under rule 98 and doesn’t find it essential to truth-seeking to do so”.

[22] C’est une traduction libre de: «As far as rebutting the evidence that Nahimana never spoke to “Operation Turquoise» officials about RTLM is concerned, this is also not directly relevant and would not in any case establish that Nahimana did in fact have control of RTLM. The Chamber refers to its Decision on the Prosecutor’s oral motion for leave to amend the list of selected witnesses of 26 June 2001 where it stated that Witness AFI’s statement “mainly contains indirect evidence and would seem to be of limited value for the Chamber”».

[23] «Decision of 9 May 2003 on Prosecutor’s application for rebutall witnesses as corrected according to the order of 13 May 2003»

[24] Para. 834 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[25] Idem, para. 635.

[26] Idem, para. 828.

[27] Compte-rendu de l’audience du 24 octobre 2000, p. 195.

[28] Para. 635 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[29] Para. 1052 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[30] Au TPIY, la Chambre d’appel a souvent pris de pareilles décisions. Ce fut le cas notamment dans les affaires: Drazen Erdemovic (IT -96-22-A) ; Dusko Tadic (IT-94-1-T) ; Esad Letzo, alias Zenga (IT-96-21-T), Zdravko Mucic, alias Pavo (IT-96-21-T) et Hazim Delic (IT-96-21-T).

Même si, au para. 1042, la Chambre d’appel a considéré que les Chambres de première instance «pouvaient prononcer une peine unique pour des condamnations multiples», il ne faudrait pas que cette pratique fasse oublier définitivement l’existence et l’obligation des articles 87C et 101C du Règlement de procédure et de preuve du TPIR. Ces articles doivent être rigoureusement respectés; les circonstances particulières devenant vraiment des exceptions rares.

[31] Para. 1113 et 1114 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[32] Idem, para. 1096.

[33] Idem, para. 1097.

[34] Voir le dispositif final de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[35] Para. 1052 de l’Arrêt du 28 novembre 2007.

[36] Idem, para. 1052. Voir aussi: “Partly dissenting opinion of Judge Meron» (para. 22) jointe à l’Arrêt de la Chambre d’appel, 28 novembre 2007.

[37] Il a été acquitté des crimes suivants: entente en vue de commettre le génocide, génocide, extermination, incitation directe et publique à commettre le génocide et persécution.

[38] Voir la note 1904 de bas de page de l’Arrêt de la Chambre d’appel, 28 novembre 2007.

[39] Le juge Theodor Meron l’affirme clairement dans “Partly dissenting opinion of Judge Meron» (para. 22) jointe à l’Arrêt de la Chambre d’appel, 28 novembre 2007.

[40] Voir para. 432 du Jugement rendu par la Chambre de première instance du TPIR, le 03 décembre 2003.

[41] Pierre Péan, Le monde selon K. Paris, Fayard, 2009, p. 140.

[42] Ibidem.

[43] Les associations de défense des droits de la personne humaine, les associations internationales des juristes et toute personne morale ou physique éprise de justice doivent se saisir de ce cas et réclamer justice.

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