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Le jugement de Nahimana

Nahimana Ferdinand

Mercredi 28/11/2007, les Juges de la Chambre d’appel du Tribunal de l'ONU ont acquitté le Professeur Ferdinand Nahimana du crime d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de persécution et d’extermination. Mais il reste condamné à 30 ans de prison pour "omission". En savoir plus

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Jugement de Nahimana le 28/11/2007

  • Nette victoire pour les fondateurs et actionnaires de la RTLM
  • Nahimana acquitté mais reste en prison
  • Face à la peine encourue, des questions fusent
  • Le juge Theodor Meron trouve que la Chambre d’Appel a exagéré

NB : vous pouvez télécharger et lire le jugement complet (fichier pdf 2.7 MB - 528 p) cliquer ici

 

 

 

Nette victoire pour les fondateurs et actionnaires de la RTLM

Mercredi 28 novembre 2007, le Professeur Ferdinand Nahimana a remporté une victoire nette pour tous les fondateurs et actionnaires de la société RTLM (Radio Télévision Libre des Mille collines). La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), dernière instance de cette institution judiciaire internationale, a tranché en faveur de Ferdinand Nahimana qui a démontré, tout au long de son procès en première instance et en appel, que la création de la Société RTLM et de sa radio RTLM n’entrent d’aucune façon dans le plan de génocide contre les Tutsi du Rwanda.

En effet, les Juges ont fait une nette démarcation entre la période antérieure au 6 avril 1994 et cellepostérieure à cette date. Seules quelques émissions diffusées après le 6 avril 1994 par la radio RTLM sont à considérer comme des appels à l’extermination des Tutsi du Rwanda. Leurs auteurs sont rendus responsables de crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide et même, dans certains cas, de crime de persécution. La Chambre d’appel a conclu sans équivoque :

« La Chambre de première instance a commis une erreur […] en concluant au paragraphe 949 du Jugement que les émissions de la RTLM diffusées avant le 6 avril 1994 ont substantiellement contribué à la commission d’acte de génocide » (1)

« La Chambre d’appel rappelle qu’elle a conclu que seules des émissions de la RTLM diffusées après le 6 avril 1994 avaient incité à la commission d’actes de génocide »(2).

Ainsi, contrairement à ce qui a été longtemps soutenu par le FPR et ses alliés cherchant à diaboliser à tout prix et sous divers prétextes ses opposants, la radio RTLM d’avant le 6 avril 1994 n’est pas considérée comme un instrument d’incitation à commettre le génocide. Les fondateurs et actionnaires de la société RTLM (dont la radio RTLM est une branche) sont donc désormais mis hors de cause, chacun à titre individuel. Personne ne pourra plus être poursuivie ou privée de ses droits du fait qu’elle a été membre fondateur ou actionnaire de la société RTLM. Même les journalistes et le personnel de la RTLM sont, à titre strictement personnel, exonérés. Le sont surtout ceux qui ont cessé de travailler pour la RTLM dès la reprise de la guerre par le FPR, le 6 avril 1994. C’est une grande victoire qui vient d’être remportée.

Nahimana acquitté mais reste en prison

Le Professeur Ferdinand Nahimana a également, sur le plan personnel, connu un véritable succès, le mercredi 28 novembre 2007. Les Juges de la Chambre d’appel du TPIR l’ont acquitté de tous les chefs d’accusations retenus contre lui par la Chambre de première instance en vertu de l’article 6.1 du statut de ce tribunal. Cet article est relatif à la responsabilité pénale individuelle.

Ainsi, il a été acquitté du crime d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de persécution et d’extermination. Cette décision de haute portée judiciaire renforce sa thèse relative au génocide rwandais développée dans son livre publié récemment sous le titre : Rwanda : les virages ratés (Lille, Sources du Nil, juin 2007, 447 p).

Cependant, il doit encore mener une rude bataille pour prouver qu’il ne fut jamais Directeur de la radio RTLM (ni de fait ni de droit).

Comme son avocat français, Maître Jean-Marie Biju-Duval, l’a déclaré à l’Agence Hirondelle, le 29 novembre 2007, la justice a ouvert un peu l’oeil, mais elle est restée gravement « borgne ». En effet, la Chambre d’appel a condamné Nahimana à 30 ans d’emprisonnement non pas en tant qu’individuellement responsable mais plutôt en tant que, soidisant, supérieur hiérarchique des journalistes de la RTLM. Il a écopé cette peine « seulement à raison des émissions de la RTLM postérieures au 6 avril 1994 ».(3)

Il devra se battre dans le cadre de la révision du jugement prévue par le statut du TPIR. Les fondateurs, les actionnaires et le personnel de la RTLM qui sont encore en vie devraient se lever et témoigner. La vérité doit être dite afin que Nahimana cesse d’être pris faussement comme ayant été Directeur de la société RTLM, de sa création en avril 1993 à juillet 1994. À la suite de la propagande menée par le FPR contre cette société, l’opinion publique a considéré sa création(2) comme indice de planification du génocide.

La plupart de ses actionnaires n’osaient donc pas s’exprimer de peur d’être poursuivis soit par le TPIR, soit par la justice des pays dans lesquels ils se trouvent. Grâce à son travail inlassable dans la solitude de sa cellule de la prison de l’ONU, Nahimana vient de faire dissiper cette crainte.

Face à la peine encourue, des questions fusent

  • Ferdinand Nahimana, du fait de n’avoir pas mis fin à l’activité de la radio RTLM durant les mois d’avril à juillet 1994 devait-il écoper la peine de 30 ans de prison ?
  • Était-il en mesure de faire cesser les émissions de cette radio puisqu’on sait qu’il s’est réfugié à l’Ambassade de France à Kigali dès le 7 avril 1994, a été évacué vers Bujumbura le 11 de ce mois, puis vers Bukavu ?
  • Lorsqu’il a remis le pied sur le sol rwandais, au cours de la deuxième moitié du mois d’avril, il est resté à la frontière sud-ouest du Rwanda jusqu’à la fin du mois de mai.
  • Ensuite, il est reparti à l’étranger jusqu’au 21 juin. Revenu au Rwanda, il a demeuré à Gisenyi, toujours à la frontière ouest de son pays.
  • Comment, dans ce cas, aurait-il empêché la RTLM de fonctionner ?

D’ailleurs toutes les émissions de cette radio n’étaient pas mauvaises. La Chambre d’appel ne les incrimine pas toutes non plus.

Et qu’a fait le Général Dallaire, lui qui avait à sa disposition des armes, des soldats et un véhicule blindé dans lequel il se déplaçait dans toute la ville de Kigali ? Lui qui, à la fin du mois de mai 1994, a reçu en audience le journaliste Habimana Kantano de la radio RTLM ? Faut-il le condamner lui aussi à 30 ans de prison pour le crime d’omission comme c’est le cas de Nahimana ? Et qui de la MINUAR se trouvant à Kigali pendant les massacres de 1994 serait-il épargné ? Qui des autorités rwandaises alors présentes au Rwanda serait-elle à l’abri de cette condamnation ? Pourquoi imposer 30 ans de prison à Nahimana ?

Le juge Theodor Meron trouve que la Chambre d’Appel a exagéré

Le juge Theodor Meron trouve que la Chambre d’Appel a exagéré (4): « La conclusion est que la preuve reliant Nahimana à une attaque généralisée repose seulement sur deux sources : premièrement, quelques émissions d’après le 6 avril que la Chambre d’appel estime elle-même être à elles seules insuffisantes pour établir qu’une telle attaque a eu lieu ; et deuxièmement, aucun discours de haine de nature criminelle comme je l’ai discuté ne pourrait servir de base, en tout ou en partie, pour une condamnation. Par conséquent, la condamnation de Nahimana pour persécution est fondée sur une base extrêmement faible; elle ne doit pas être maintenue.

Pour les raisons qui précèdent, je crois que la Chambre d’appel aurait dû annuler la condamnation de Nahimana pour persécution. Puisque j’aurais annulé la condamnation de Nahimana pour persécution, je crois que seule la condamnation pour incitation directe et publique pour commettre le génocide en vertu de l’article 6(3), sur la base de certaines émissions de la RTLM après le 6 avril, pourrait être maintenue contre lui. Mais, malgré la gravité de ce crime, il faut noter que Nahimana n’a personnellement tué personne et n’a personnellement pas fait de déclarations qui constituent une incitation.

À la lumière de ces faits, je crois que la sentence lui imposée est trop sévère en relation avec sa propre culpabilité et comparée aux sentences prononcées par la Chambre d’appel contre Barayagwiza et Ngeze qui ont commis des crimes plus graves. En conséquence, je suis opposé à la peine imposée à Nahimana » (5).

Maître Jean-Marie Biju-Duval a lui aussi déclaré que « vous ne trouverez aucune décision des tribunaux internationaux condamnant quelqu’un à 30 ans pour omission »(6).

La lourde peine imposée à Nahimana semble avoir été dictée par une certaine volonté de frapper dur quelques personnalités aux mains du TPIR pour les empêcher de participer de nouveau à la vie de leur pays.

Footnotes

(1) Voir le paragraphe 513 du Jugement rendu par la Chambre d’appel, le 28 novembre 2007.

(2) Voir le paragraphe 636 du Jugement rendu par la Chambre d’appel, le 28 novembre 2007.

(3) Voir le chapitre XVIII : dispositif (du Jugement rendu par la Chambre d’appel, le 28 novembre 2007).

(4) Le Juge Theodor Meron de nationalité américaine a fait une dissidence essentiellement pour montrer qu’il est injuste de condamner Nahimana pour crime de persécution ; de surcroît, que la peine de 30 ans lui imposée est inacceptable.

(5) Il s’agit d’une traduction libre du texte original anglais suivant: “The conclusion, then, is that the evidence of Nahimana’s connection to a widespread attack rests on only two sources: first, certain post-6 April broadcasts, which the Appeals Chamber itself deemed insufficient when considered alone, to establish that such an attack took place; and, second, non-criminal hate speech, which I have argued should not form the basis, in whole or in part, of any conviction. Nahimana’s conviction for persecution is thus left on extremely weak footing and cannot stand.

For the foregoing reasons, I believe that the Appeals Chamber should have reversed Nahimana’s conviction for persecution. Because I would reverse the conviction of Appellant Nahimana for persecution, I believe that the only conviction against him that can stand is for direct and public incitement to commit genocide under Article 6(3) and based on certain post-6 April broadcasts. Despite the severity of this crime, Nahimana did not personally kill anyone and did not personally make statements that constituted incitement. In light of these facts, I believe that the sentence imposed is too harsh, both in relation to Nahimana’s own culpability and to the sentences meted out by the Appeals Chamber to Barayagwiza and Ngeze, who committed graver crimes. Therefore, I dissent from Nahimana’s sentence”.

(6) Déclaration faite à l’Agence Hirondelle, le 29 novembre 2007.

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